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DISPOSITIF AD’AP w Arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée - JORF n°0234 du 10 octobre 2018 - Entrée en vigueur : Le 10 janvier 2019 Modalités de suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP). L'arrêté définit le contenu minimal des points de situation à l'issue de la première année et des bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. Cf. P.31-70 ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE w Arrêté du 1 er août 2006 - Tous les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) depuis le 1 er janvier 2015. > Nécessité d’équipements permettant de répondre à l’ensemble des besoins et obligations dans le domaine de l’accessibilité et de l’autonomie dans les cheminements extérieurs y compris les blocs sanitaires. > Cf. P.98 w Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. w Arrêté du 15 janvier 2007 Les équipements et mobiliers urbains présents sur le cheminement piétonnier s’inscrivent dans un volume minimum pour être détectés afin d’assurer la sécurité des personnes malvoyantes. > Nécessité d’un élément bas installé au maximum à 0,40 mètre du sol. - Cf. P23 à 28 LOI ANTI-TABAC w Décret n° 2006-1386 du 15/11/06 Depuis le 1 er février 2007, l’interdiction de fumer s’applique dans les entreprises, les administrations, les établissements scolaires, les établissements de santé. Depuis le 1 er janvier 2008, elle s’applique aux lieux dits “de convivialité“ (cafés, hôtels, restaurants, discothèques, casinos). > Cf. P.58 à 62 CONTACT ALIMENTAIRE w Règlement cadre (CE) n°1935/2004/CE, du règlement (CE) n° 2023/2006 et des autres textes européens et nationaux applicables : Le matériau et/ou objet est conforme aux exigences pertinentes du, listés ci-après : - Concernant les matières plastiques destinées au contact alimentaire, règlement (UE) n°10/2011. Il garantit que l’objet et les matériaux qui le composent ne présentent pas de risques de toxicité lorsqu’ils sont en contact avec des aliments ou des boissons. Les bonnes pratiques d’hygiène veulent que ce type d’article soit inerte vis-à-vis des aliments, en évitant toute migration de produits et sans effet catalytique susceptible de modifier le goût ou la qualité de l’aliment. - Si présence de matériaux recyclés dans les matériaux et objets plastiques application du règlement (CE) n°282/2008 (gamme Green). > Cf. P.21-71 HACCP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT) w Règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 – règlement entré en vigueur au 1er janvier 2006 Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être déposés dans des conteneurs dotés d’une fermeture, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’autorité compétente que d’autres types de conteneurs ou de systèmes d’évacuation utilisés conviennent. Ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus et faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. Ce règlement identifie pour la partie déchets les obligations suivantes : des collecteurs dotés d’une fermeture, faciles à entretenir, à désinfecter et nettoyer, conçus de manière adéquate. Pour répondre à ces obligations réglementaires :collecteurs équipés d’un couvercle, collecteurs avec des formes facilitant le nettoyage et l’écoulement après rinçage, collecteurs qui facilitent le tri via les couleurs disponibles, et qui ne favorisent pas les risques de contaminations croisées grâce à la pédale d’ouverture du couvercle. > Nécessité de s’équiper de collecteurs qui se nettoient facilement et qui disposent d’une pédale et d’un couvercle. Cf. P.20 à 22-71-89-90-101 PREMIERS SECOURS w Article R4224-14 – décret n°2008-244 au 7 mars 2008 Le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 du Code du travail comporte 3 articles fondamentaux : Selon l’article R4224-14 du code du travail, il est précisé que “les lieux de travail doivent être équipés de matériels de premier secours adaptés à la nature des risques et facilement accessible”. L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de son établissement. > Cf. P.67-68 HYGIENE FEMININE PRECARITE MENSTRUELLE Hygiène féminine : Règlementation environnementale relative à l’élimination des déchets sanguins w Article R232-5 à R. 232-5-9 : Les cabinets d'aisances doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique … les cabinets d’aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques. w Article R4228-10 : Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques. Lutte contre la précarité menstruelle : Le Gouvernement agit concrètement contre la précarité étudiante en rendant progressivement accessibles à toutes les étudiantes, de manière gratuite, les protections dont elles ont besoin tout au long de l’année. Ainsi cet accès s’est fait par étapes : - Les résidences universitaires des CROUS et les services de santé universitaires doivent être équipés en distributeurs de protections hygiéniques gratuites et respectueuses de l’environnement. - Depuis la rentrée de septembre 2021, ces distributeurs doivent être déployés sur l’ensemble des campus universitaires. > Cf. P.86-87 Normes et certifications réglementaires 109 PRINCIPE D’AUTO-EXTINCTION w Evaluation technique réalisée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection) : produit conforme à la spécification technique. CNPP: organisme certificateur dans les domaines de la prévention et de la protection incendie en s’appuyant sur les compétences de ses laboratoires et services d’inspections et d’audits. > Cf. P.64-73
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